Avis 20163129 Séance du 15/09/2016
Copie des documents suivants relatifs à l'emploi de Monsieur X en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Directeur général par intérim du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des Rives de l'Elorn :
1) les titres et diplômes ;
2) les fiches de paie pour la période de janvier à avril 2016, sans occultation des charges patronales versées par l'employeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'emploi de Monsieur X en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Directeur général par intérim du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des Rives de l'Elorn :
1) les titres et diplômes ;
2) les fiches de paie pour la période de janvier à avril 2016, sans occultation des charges patronales versées par l'employeur.
En l'absence de réponse du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 1) de la demande :
La commission précise que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, relèvent de manière générale, lorsqu'il ne s'agit pas du titre légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, de la vie privée de l'intéressé et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu de l'article L311-6 du code précité.
En l'espèce, le demandeur fait valoir que l'exercice des fonctions de directeur général par intérim du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des Rives de l'Elorn exigeraient la détention d'une certification prévue à l'article D312-176-6 du code de l'action sociale et des familles.
La commission note cependant que ces dispositions du code de l'action sociale et des familles relèvent du paragraphe 1 de la sous-section 3 « Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux » qui ne concerne que les « délégations et qualifications des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé », alors que les établissements du SIVU des Rives de l'Elorn relèvent du droit public. S'agissant de la qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public, objet du paragraphe 2, il ressort de l'article D312-176-10 de ce même code que les dispositions des articles D312-176-5 à D312-176-9 ne sont applicables qu'aux professionnels, autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière, chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.
Le SIVU des Rives de l'Elorn ne semblant pas répondre à cette qualification au regard des éléments dont elle dispose, la commission considère l'exigence de certification prévue par l'article D312-176-6 précité ne lui est pas applicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
S'agissant du point 2) de la demande :
La commission rappelle que sont communicables les composantes fixes de la rémunération des agents publics : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Elle estime cependant que la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que des aménagements soient apportés.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires.
Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande, sous les réserves rappelées ci-dessus.