Avis 20163109 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants concernant les associations « Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) » et « CCMM Centre Roger Ikor » : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2015, intégrant entre autres les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les pièces administratives (conventions incluses) émises par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes qui leur ont été octroyées pour l'année 2015 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour l'année 2015, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication des documents suivants concernant les associations « Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) » et « CCMM Centre Roger Ikor » : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2015, intégrant entre autres les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les pièces administratives (conventions incluses) émises par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes qui leur ont été octroyées pour l'année 2015 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour l'année 2015, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les documents visés au point 1) et les conventions mentionnés au point 2), de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code ou dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points et prend acte de l'intention exprimée par le ministre de répondre, comme chaque année, favorablement à la demande de l'association « Ethique & Liberté ».