Avis 20163108 Séance du 08/09/2016

Communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires locales.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo à sa demande de communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires locales. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle en outre que si ce livre III garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande dans la mesure où elle aurait pour objet d'obtenir une telle communication systématique pour l'avenir. La commission rappelle enfin que, si ces procès-verbaux constituent des documents administratifs, leur communication à des tiers ne peut être réalisée que sous réserve de l’occultation préalable des mentions portant un jugement de valeur sur la manière de servir des agents concernés ou qui sont couvertes par le secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que ces commissions, aux termes des articles 17 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, ont pour objet de donner un avis sur la situation individuelle des agents, la commission estime que les occultations opérées seraient de nature à les dénaturer, faisant perdre tout intérêt à leur communication. Elle émet donc en tout état de cause, un avis défavorable à la demande.