Avis 20163071 Séance du 08/09/2016
Communication des documents suivants établis par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris-3ème groupement, dans le cadre des commissions de sécurité de visite relatifs à l'édifice religieux « Notre Dame du Calvaire », sis 2 avenue de la paix à Châtillon :
1) les procès-verbaux en date du 2 décembre 2015 et ceux antérieurs à l'année 2003, notamment celui du 17 mars 1998 concernant les bâtiments annexes ;
2) les 2 derniers procès-verbaux concernant l'église.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants établis par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris-3ème groupement, dans le cadre des commissions de sécurité de visite relatifs à l'édifice religieux « Notre Dame du Calvaire », sis 2 avenue de la paix à Châtillon :
1) les procès-verbaux en date du 2 décembre 2015 et ceux antérieurs à l'année 2003, notamment celui du 17 mars 1998 concernant les bâtiments annexes ;
2) les 2 derniers procès-verbaux concernant l'église.
En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que les comptes-rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité, visés aux points 1) et 2) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de son article L311-6. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves.