Avis 20163055 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : - concernant ses notations : 1) la copie du bordereau d'envoi en recommandé, produit par la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud à Marseille (DZPAF ZONE SUD) le 15 février 2012, ou postérieurement à cette date, afin de lui notifier ses notations annuelles portant sur les années 2009 à 2011, établies le 21 janvier 2012 et sur lesquelles serait mentionné son refus de prendre connaissance de ces dernières à la date du 15 février 2012 ; 2) la copie de l'accusé de réception de l'envoi précité portant la date de réception des évaluations considérées pour notification et sa signature ; - concernant ses candidatures à l'avancement au grade de Commandant de police : 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 2 et 3 décembre 2010 pour l'année 2011, ainsi que la liste détaillée des candidats faisant l'objet d'une non proposition d'avancement ; 4) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière le 18 décembre 2013 pour l'année 2014 ; 5) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 24 et 26 mars 2015 pour l'année 2015 ; 6) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 15 et 16 décembre 2015 pour l'année 2016 ; - concernant ses demandes de mutation : 7) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière le 15 novembre 2012 (2ème mouvement de mutation pour l'année 2012) ; 8) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 24 et 25 mars 2015 (mouvement général de mutation pour l'année 2015) ; 9) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière le 24 novembre 2015 (3ème mouvement de mutation pour l'année 2015).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : - concernant ses notations : 1) la copie du bordereau d'envoi en recommandé, produit par la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud à Marseille (DZPAF ZONE SUD) le 15 février 2012, ou postérieurement à cette date, afin de lui notifier ses notations annuelles portant sur les années 2009 à 2011, établies le 21 janvier 2012 et sur lesquelles serait mentionné son refus de prendre connaissance de ces dernières à la date du 15 février 2012 ; 2) la copie de l'accusé de réception de l'envoi précité portant la date de réception des évaluations considérées pour notification et sa signature ; - concernant ses candidatures à l'avancement au grade de Commandant de police : 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 2 et 3 décembre 2010 pour l'année 2011, ainsi que la liste détaillée des candidats faisant l'objet d'une non proposition d'avancement ; 4) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière le 18 décembre 2013 pour l'année 2014 ; 5) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 24 et 26 mars 2015 pour l'année 2015 ; 6) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 15 et 16 décembre 2015 pour l'année 2016 ; - concernant ses demandes de mutation : 7) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière le 15 novembre 2012 (2ème mouvement de mutation pour l'année 2012) ; 8) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière les 24 et 25 mars 2015 (mouvement général de mutation pour l'année 2015) ; 9) le procès-verbal de la commission administrative paritaire, compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, statuant en la matière le 24 novembre 2015 (3ème mouvement de mutation pour l'année 2015). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) n'existaient plus dans la mesure où ils ont été détruits et que les documents visés aux points 3) à 5) et 7) à 9) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 13 juillet 2016. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le ministre de l'intérieur a également informé la commission que le document visé au point 6) n'avait pas encore été signé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point mais précise qu’une fois approuvé, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu et sous les réserves prévues par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.