Avis 20163040 Séance du 21/07/2016

Copie des documents suivants, pour les premier et second degrés sous contrat : 1) le calendrier prévisionnel des CCM ; 2) la liste des agents promouvables à un avancement d'échelon pour l'année scolaire 2015-2016 ; 3) la liste des agents ayant obtenu un avancement d'échelon pour l'année scolaire 2015-2016 ; 4) la liste des agents ayant obtenu une promotion à l'échelon hors-classe.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lille à sa demande de copie des documents suivants, pour les premier et second degrés sous contrat : 1) le calendrier prévisionnel des CCM ; 2) la liste des agents promouvables à un avancement d'échelon pour l'année scolaire 2015-2016 ; 3) la liste des agents ayant obtenu un avancement d'échelon pour l'année scolaire 2015-2016 ; 4) la liste des agents ayant obtenu une promotion à l'échelon hors-classe. A titre préliminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré des dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le recteur de l'académie de Lille s'agissant des points 2) à 4), rappelle toutefois que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux demandes 2) à 4). S'agissant du document mentionné au point 1), le recteur de l'académie de Lille a informé la commission de ce qu'une copie de celui-ci a été transmise au demandeur par courrier du 7 juillet 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.