Avis 20163035 Séance du 08/09/2016
Copie de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) signée avec le groupe de radiologues libéraux Maine Image Santé, ainsi que ses stipulations financières.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Saint-Calais à sa demande de copie de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) signée avec le groupe de radiologues libéraux Maine Image Santé, ainsi que ses stipulations financières.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du centre hospitalier de Saint-Calais, rappelle qu'aux termes de l'article L6316-1 du code de la santé publique : "La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient".
En application de l'article R6316-6 du même code, "l'activité de télémédecine et son organisation font l'objet : 1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ; 2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L6114-1, L1435-3 et L1435-4 du code de la santé publique et aux articles L313-11 et L313-12 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité".
La commission estime, en l'espèce, que la convention conclue dans ce cadre entre le centre hospitalier de Saint-Calais et le groupe de radiologues Maine IC, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment, en vertu de l’article L311-6 du même code, au secret en matière industrielle et commerciale. Sont ainsi visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains de la personne privée, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein des documents faisant l’objet de la demande, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission considère qu’ils sont communicables sous les réserves précédemment exposées.