Avis 20163004 Séance du 21/07/2016

Copie des documents suivants concernant le marché public portant sur la construction de chaussées sur la route départementale 18 - Déviation de Galgon : 1) le rapport de présentation visé à l'article 79 du code des marchés publics ; 2) l'ensemble des pièces composant l'offre de l'entreprise attributaire, notamment son offre de prix détaillée.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public portant sur la construction de chaussées sur la route départementale 18 - Déviation de Galgon : 1) le rapport de présentation visé à l'article 79 du code des marchés publics ; 2) l'ensemble des pièces composant l'offre de l'entreprise attributaire, notamment son offre de prix détaillée. La commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise par ailleurs que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Enfin, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Gironde a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 19 juillet 2016, l'ensemble des documents sollicités, à l'exception du mémoire technique justificatif pour l'exécution des travaux et après occultation, dans le rapport de présentation, du classement des entreprises autres que celle du demandeur et que l'attributaire. La commission estime que cette transmission satisfait la demande de communication dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle et rend ainsi sans objet la demande d'avis.