Avis 20162974 Séance du 21/07/2016

Communication du dossier du bureau d'études mandaté par la mairie pour définir les emplacements et les types de caméras installées sur le territoire de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigremont à sa demande de communication du dossier du bureau d'études mandaté par la mairie pour définir les emplacements et les types de caméras installées sur le territoire de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigremont a informé la commission de la communication des informations relatives au respect de la procédure de marché à l'intéressé, à l'exclusion de celles portant sur la disposition des caméras et leur conception technique. La commission rappelle que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents demandés