Avis 20162943 Séance du 08/09/2016

Consultation des titres de recettes émis à la suite de la délibération du 30 septembre 2011 relative au transfert de l'actif de l'AGAMAC à la commune, et non recouvrés à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Pouldreuzic à sa demande de consultation des titres de recettes émis à la suite de la délibération du 30 septembre 2011 relative au transfert de l'actif de l'AGAMAC à la commune, et non recouvrés à ce jour. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Pouldreuzic, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Si le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale, il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Le Conseil d’État a ainsi jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission estime de même qu’elles ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des pièces couvertes par le secret des correspondances échangées entre l’avocat et son client, par le secret médical ou de pièces telles que celles qui font apparaître des dispositions testamentaires ou l’attribution de secours individuels sur critères sociaux. En l'espèce, la commission estime que les titres de recettes, qui constituent des pièces justificatives des comptes de la commune et qui sont aisément identifiables, sont communicables au demandeur. Toutefois, en tant que la demande porte sur la communication de ceux de ces titres qui ne sont pas recouvrés, elle considère que la demande est de nature à révéler de la part des débiteurs de la collectivités un comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. Elle estime en conséquence que ces titres ne sont communicables qu'après occultation des mentions permettant leur identification.