Avis 20162791 Séance du 08/09/2016

Communication du rapport complet établi après l'intervention des sapeurs-pompiers pour un sinistre « accident » chez Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise à sa demande de communication d'une copie du rapport complet établi après l'intervention des sapeurs-pompiers pour un sinistre « accident » chez Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise a informé la commission qu'il n'était, en principe, eu égard au nombre d'interventions réalisées annuellement, pas établi de rapport complet après chaque intervention des sapeurs-pompiers. La commission considère que la demande est dans cette mesure sans objet en tant qu'elle porte sur un document qui n'existe pas. La commission considère toutefois que les documents que détiendrait le service départemental dans le cadre de ses missions qui retraceraient ses interventions constituent des documents administratifs. Elle précise qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique.» En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame X n'agit pas au nom et pour le compte de Monsieur X, assuré à la MAAF, mais au nom de la compagnie d'assurance. Elle estime, dans ces conditions, qu'elle ne remplit pas la condition de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 et que l'occultation des mentions protégées, par leur ampleur, priverait d'intérêt la communication d'un document occulté. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.