Avis 20162778 Séance du 15/09/2016

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des factures d'avocat dans le cadre du contentieux « X-SMBVA », concernant l'intégralité des procédures depuis 2009 ; 2) l'ensemble des comptes administratifs pour les années 2009 à 2015, ainsi que le budget adopté pour l'exercice 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour le SCoT du Bassin de vie d'Avignon à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des factures d'avocat dans le cadre du contentieux « X-SMBVA », concernant l'intégralité des procédures depuis 2009 ; 2) l'ensemble des comptes administratifs pour les années 2009 à 2015, ainsi que le budget adopté pour l'exercice 2016. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte pour le SCoT du Bassin de vie d'Avignon a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.scot-bva.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission considère que la demande présentée par Madame X est irrecevable sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités au point 1) : La commission rappelle, d'une part, qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités locales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Les budgets au sens de cet article doivent s’entendre comme tous les documents budgétaires en général et les comptes de la collectivité incluent, en principe, l’ensemble des écritures et documents comptables. Elle rappelle, d'autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense - comme la convention d’honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 - 11314). La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces factures qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.