Avis 20162769 Séance du 08/09/2016

Communication du procès-verbal de délibération du jury accompagné des informations sur la hiérarchisation et la pondération des critères et les notations des dossiers concernant l’Appel à Projet pour une « Mission d’animation et de développement du quartier des Couronneries à Poitiers » en date du 15 juillet 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Poitiers à sa demande de communication du procès-verbal de délibération du jury accompagné des informations sur la hiérarchisation et la pondération des critères et les notations des dossiers concernant l’Appel à Projet pour une « Mission d’animation et de développement du quartier des Couronneries à Poitiers » en date du 15 juillet 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Poitiers, rappelle qu’à l’instar de ce qui est prévu s’agissant des délégations de service public, le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. L'examen des offres des candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque appel : - l'offre de prix détaillée de l'attributaire est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre de prix globale des candidats non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la désignation de l'entreprise attributaire (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de la structure lauréate sont librement communicables. En l’espèce, la commission relève que le document communiqué au X répond, en ce qu'il ne fait pas mention de la troisième structure ayant proposé une offre, aux règles qui viennent d'être rappelées. Elle relève également que le jury, qui n'était pas tenu de formaliser des notes pour chaque dossier, motive le choix de l'attributaire par rapport au projet porté par le demandeur en fonction de critères qui avaient été préalablement définis. Elle considère en conséquence que le document transmis répond à la demande et déclare par suite la demande devenue sans objet.