Avis 20162750 Séance du 08/09/2016

Copie de la grille de ses réponses à l'épreuve du QCM de l'examen professionnel QB de la session 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants ayant trait à l'examen professionnel QP de la session 2016 : 1) le questionnaire à choix multiples (QCM) constituant l'épreuve de connaissances générales ; 2) la copie de la grille de ses réponses à l'épreuve du QCM de l'épreuve de connaissances générales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le questionnaire à choix multiples (QCM) constituant l'épreuve de connaissances générales sollicité au point 1 avait le caractère de document interne d'organisation du jury ne pouvant, pas sa nature et son objet, relever des documents communicables en application du titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'en application de la décision CE 21 décembre 2007 Léon (n° 294676, aux Tables), les documents internes d'organisation du jury tels que les sujets préparés par le jury d’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats de Paris en vue de l’exposé présenté par les candidats au cours de l’épreuve orale d’exposé-discussion ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que le questionnaire à choix multiples sollicité au point 1), qui est validé par le jury de l'examen professionnel de brigadier de police et est réutilisé durant plusieurs années, relève de cette catégorie. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Le ministre de l'intérieur a également informé la commission que le document visé au point 2) a été communiqué au demandeur par courrier du 27 juillet 2016. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.