Avis 20162745 Séance du 21/07/2016

Consultation des documents suivants : 1) certaines factures relatives à l'exercice 2015 de la commune de Bussy Saint-Georges concernant les chapitres 6226 « Honoraires » et 6227 « Frais d'actes et de contentieux » ; 2) les factures relatives à l'acquisition de IPAD AIR le 16 février 2015 sous le n° d'acquisition 20150052 d'une valeur totale de 16 183,10 € ; 3) les factures relatives à la mission de réalisation d'un agenda accessibilité PT sous le n° d'acquisition 20150051 pour une valeur de 11 040 €.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation des documents suivants : 1) certaines factures relatives à l'exercice 2015 de la commune de Bussy Saint-Georges concernant les chapitres 6226 « Honoraires » et 6227 « Frais d'actes et de contentieux » ; 2) les factures relatives à l'acquisition de IPAD AIR le 16 février 2015 sous le n° d'acquisition 20150052 d'une valeur totale de 16 183,10 € ; 3) les factures relatives à la mission de réalisation d'un agenda accessibilité PT sous le n° d'acquisition 20150051 pour une valeur de 11 040 €. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le point 1 de la demande correspond à 218 factures et autant de mandats de paiement, ce qui le conduit à regarder la demande comme abusive, et que ces factures émanent, pour moitié, d'avocats. La commission rappelle ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne, n° 258564), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1ère ch., 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. L'administration peut, par suite, légalement en refuser la communication, même lorsque la facture présente comme en l'espèce le caractère d'une pièce justificative des comptes d'une commune. La commission estime qu'en revanche, le mandat de paiement émis pour le règlement d'une factures présentée par un avocat ne relève pas du secret professionnel de ce dernier. Elle considère donc que l'ensemble des pièces mentionnées au point 1) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à la seule exception des factures émanant d'avocats. Par ailleurs, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la demande présenterait un caractère abusif. S'agissant du point 2, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'aucune pièce de dépense émise par le maire de Bussy-Saint-Georges ne fait référence à l'objet indiqué, que le numéro d'acquisition communiqué ne correspond pas à celui d'une pièce de dépense et qu'aucune pièce de dépense n'a été émise pendant l'exercice 2015 pour le montant mentionné. La commission estime que, dans ces conditions, la demande n'est pas formulée de manière suffisamment précise pour identifier les documents sollicités, s'ils existent. Le directeur général des finances publiques a enfin informé la commission qu'il a pu identifier l'unique pièce de dépense correspondant au point 3 de la demande, par recoupement des différentes informations apportées par le demandeur. La commission estime que ce document est communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission déclare donc irrecevable la demande en son point 2 et émet pour le reste un avis favorable, sous la réserve mentionnée plus haut pour ce qui concerne le point 1. Elle prend note de l'intention de l'administration de proposer à l'intéressée une consultation sur place des documents qui lui sont communicables.