Avis 20162699 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) les copies des plannings des cadres de la piscine patinoire Iceo et de la base de voile ; 2) les récapitulatifs des heures de récupération de Messieurs : a) X ; b) X ; c) X ; d) X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération du Calaisis à sa demande de communication des documents suivants: 1) les copies des plannings des cadres de la piscine patinoire Iceo et de la base de voile ; 2) les récapitulatifs des heures de récupération de Messieurs : a) X ; b) X ; c) X ; d) X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de la communauté d'agglomération du Calaisis du 7 juillet 2016, confirme que tant les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours de travail, que leurs heures de récupération ou jours de congés ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où ces informations se rattachent à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable. La commission précise que serait en revanche communicable un tableau de service faisant apparaître le nombre d'agents en service pour chaque période sans permettre d'identifier les agents en cause.