Avis 20162694 Séance du 21/07/2016
Communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux des CAPL des années 2013, 2014 et 2015 justifiant que son client ne remplissait pas tous les critères pour une promotion au grade de maître ouvrier principal et que les agents promus faisaient valoir une valeur professionnelle supérieure à celle de ce dernier ;
2) l'intégralité du dossier personnel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux des CAPL des années 2013, 2014 et 2015 justifiant que son client ne remplissait pas tous les critères pour une promotion au grade de maître ouvrier principal et que les agents promus faisaient valoir une valeur professionnelle supérieure à celle de ce dernier ;
2) l'intégralité du dossier personnel de son client.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon, la commission rappelle, s'agissant du point 1), que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne directement concernée, pour ce qui la concerne directement. Ainsi, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X ou à son conseil des seuls extraits le concernant, sous réserve que sa situation ait été examinée lors des séances de la commission administrative paritaire sur la période considérée.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que le dossier administratif de Monsieur X est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.