Avis 20162660 Séance du 06/10/2016
Communication de la note des renseignements territoriaux d'avril 2014 sur la base de laquelle la Miviludes a rendu un avis défavorable sur son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de communication de la note des renseignements territoriaux d'avril 2014 sur la base de laquelle la Miviludes a rendu un avis défavorable sur son client.
La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration que ne sont pas communicables : « (...)
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; / (...) ». Il résulte de la décision du CE, 22 février 2013, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah, n° s 337987-337988, qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication d'un document émanant ou détenu par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaire de vérifier si, en raison des informations qu’ils contiendraient, la divulgation de ces documents risque de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et si une communication partielle ou après occultation de certaines informations était, le cas échéant, possible.
D'autre part, la commission souligne qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Enfin, elle précise qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime qu'il comporte des mentions dont la révélation est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, à la vie privée de personnes physiques identifiables ou portant une appréciation sur elles et faisant apparaître un comportement dont la divulgation est susceptible de porter préjudice à leur auteur.
La commission considère, par ailleurs, que l'ampleur des mentions insusceptibles d'être communiquées priverait d'intérêt la communication d'un document occulté.
Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.