Avis 20162657 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants portant sur l'acquisition d'un outil national de gestion des dossiers de contentieux : 1) les caractéristiques, les avantages et le montant détaillé de l'offre retenue ; 2) les procès-verbaux d'ouverture des plis et de jugement des offres ; 3) le rapport de présentation et d'analyse des offres ; 4) la candidature et l'offre de la société attributaire ; 5) le montant global de l'offre retenue ; 6) le montant détaillé, le bordereau des prix de l'offre retenue.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants portant sur l'acquisition d'un outil national de gestion des dossiers de contentieux : 1) les caractéristiques, les avantages et le montant détaillé de l'offre retenue ; 2) les procès-verbaux d'ouverture des plis et de jugement des offres ; 3) le rapport de présentation et d'analyse des offres ; 4) la candidature et l'offre de la société attributaire ; 5) le montant global de l'offre retenue ; 6) le montant détaillé, le bordereau des prix de l'offre retenue. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant des points 1) et 4) de la demande, à l'exception toutefois du montant détaillé de l'offre retenue visé au point 1) et traité ci-après. S'agissant des procès-verbaux d'ouverture des plis et de jugement des offres visés au point 2), le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a informé la commission que ces documents étaient inexistants. Par suite celle-ci ne peut que déclarer la saisine sans objet sur ce point. La commission précise par ailleurs que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication du rapport d'analyse visé au point 3). Enfin, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n'est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. Par suite, la commission émet un avis favorable au point 5) de la demande, et précise que s'agissant d'un marché à bon de commande, le montant global à communiquer est celui du devis quantitatif estimatif ayant permis de comparer les prix proposés par les différents candidats. Elle émet en revanche au regard des développements précédents, un avis défavorable au point 6) de la demande.