Avis 20162654 Séance du 07/07/2016
Communication des documents suivants :
1) l'acte de recrutement de Monsieur X ;
2) la délibération fondant l'emploi de Monsieur X ;
3) la fiche de poste de Monsieur X ;
4) la déclaration de création ou de vacance d’emploi ;
5) l'avis du comité technique sur le recrutement et l'organisation de la police municipale ;
6) l'organigramme de la police municipale.
Madame X, pour le compte du syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) l'acte de recrutement de Monsieur X, ainsi que la délibération du conseil municipal « fondant » son emploi, la fiche de poste et la « déclaration de création/vacance d'emploi » correspondante ;
2) l'avis du comité technique sur le recrutement et l'organisation de la police municipale ;
3) l'organigramme de la police municipale.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Avignon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
S'agissant des documents mentionnés au point 1) :
La commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie.
La commission souligne par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des arrêtés municipaux.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée des personnes concernées, telles que leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs situations familiales ou leurs diplômes.
S'agissant du document sollicité au point 2) :
La commission considère que ce document, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code.
S'agissant du document sollicité au point 3) :
La commission estime que ce document, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet ainsi, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à l'ensemble de la demande.