Avis 20162640 Séance du 23/06/2016

Copie de la lettre d'observations du contrôleur du travail adressée à la gérante de la société X, à la suite du contrôle réalisé dans l'entreprise le 4 septembre 2013.
Maître X, conseil de Messieurs X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de copie de la lettre d'observations du contrôleur du travail adressée à la gérante de la société X, à la suite du contrôle réalisé dans l'entreprise le 4 septembre 2013. En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par cet article et par l’article L311-5 de ce même code. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note par ailleurs que les lettres d’observations émises par l’inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu’à leur destinataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu’ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d’un manquement de la part de l’employeur, ni aucune autre mention couverte par l’un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet donc, sous cette réserve, et en l’état, un avis défavorable à la communication du document précité au demandeur.