Avis 20162638 Séance du 07/07/2016
Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt :
1) la décision ayant ordonné son transfert en urgence dans l'établissement ;
2) la décision de demande de transfert et les motifs de celui-ci ;
3) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ;
4) le dossier contradictoire de placement à l'isolement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt :
1) la décision ayant ordonné son transfert en urgence dans l'établissement ;
2) la décision de demande de transfert et les motifs de celui-ci ;
3) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ;
4) le dossier contradictoire de placement à l'isolement.
S'agissant des documents demandés aux points 1) et 2) :
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l’objet d’un transfèrement - défini comme la conduite d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d’écrou puis nouvel écrou - soit sur la réquisition de l’autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l’administration pénitentiaire (articles D300 à D302).
La commission estime, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n° 20051002 du 17 mars 2005, que le dossier constitué à l’occasion du transfèrement d’un détenu, lorsque ce transfèrement est requis par l’autorité judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. En revanche, le dossier établi à l’occasion d’un transfèrement requis par les autorités compétentes autres que judiciaires est de nature administrative.
Dans le cas de l’espèce, il ressort du complément d'instruction diligenté par la commission que le transfèrement en cause ne faisait pas suite à une réquisition de l'autorité judiciaire. La commission considère donc que les documents demandés revêtent un caractère administratif. Sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ce dont la commission n’a pas pu se rendre compte, elle estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
S'agissant des documents demandés aux points 3) et 4) :
La commission ne peut que relever que les documents relatifs au placement en isolement d'une personne détenue doivent en tout état de cause être portés à la connaissance de cette dernière et de son conseil, en application des dispositions de l'article R57-7-64 du code de procédure pénale. Elle considère donc que les documents sollicités sont communicables, en vertu de ces mêmes dispositions et de celles de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, au seul intéressé et à son conseil, sous réserve toutefois de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ce dont la commission n’a pas pu se rendre compte.