Avis 20162637 Séance du 15/09/2016

Communication de l'avenant au contrat de gérance de Monsieur X ayant pour objet le déplacement intra-communal de son débit de tabac.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'avenant au contrat de gérance de Monsieur X ayant pour objet le déplacement intra-communal de son débit de tabac. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, relève qu'aux termes de l'article 568 du code général des impôts, "les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente". Elle rappelle que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (Section, 30 mars 1990, Mme X, n° 90237), le contrat de gérance d'un débit de tabac revêt le caractère d'un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication du contrat de gérance sollicité, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation cependant des dates de naissance du ou des gérants de la société titulaire du contrat et de tout élément dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Pour répondre aux observations formulées par le directeur général des finances publiques, la commission estime que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales qui imposent le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » font obstacle à la communication des autres informations figurant dans le dossier d'un débitant de tabac et dont l'administration soumise à ce secret viendrait à connaître.