Avis 20162623 Séance du 07/07/2016
Communication, par lettre recommandée, ou, par courrier électronique, des documents suivants le concernant :
1) l'intégralité des pièces relatives au titre exécutoire 24-2014 du 17 juillet 2014 ;
2) l'intégralité des pièces relatives à l'opposition à tiers détenteur (OTD) exercée en date du 9 mars 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par lettre recommandée, ou, par courrier électronique, des documents suivants le concernant :
1) l'intégralité des pièces relatives au titre exécutoire 24-2014 du 17 juillet 2014 ;
2) l'intégralité des pièces relatives à l'opposition à tiers détenteur (OTD) exercée en date du 9 mars 2016.
La commission considère que les documents en cause sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités, constitués, d’une part, du titre exécutoire en cause, de bordereaux de situation de juillet 2014 et de deux courriers d’accompagnement de mai et juillet de cette même année, d’autre part, de la notification de l’avis à tiers détenteur du 9 mars 2016, avaient été communiqués à Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception avant la saisine de la commission. Celle-ci ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis, sous réserve qu’il n’existe pas d’autres documents correspondant à la demande de l’intéressé.