Avis 20162620 Séance du 07/07/2016

Copie des contrats de recrutement de Mesdames et Messieurs X, X, X, X, X, X, X, X, X, et X.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie intégrale, sans occultation, des contrats de recrutement de Mesdames et Messieurs X, X, X, X, X, X, X, X, X, et X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur des services administratifs et financier du Premier ministre à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission précise en outre, que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. Les éléments relatifs à la rémunération ne sont alors pas communicables (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, en application des principes ainsi rappelés, la commission estime que c'est à bon droit que l'administration a occulté, dans les contrats de travail transmis au syndicat X, les mentions relatives à la vie privée des agents concernés ainsi que celles relatives à la part variable de leur rémunération qui a été fixée d'un commun accord entre ces agents et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.