Avis 20162618 Séance du 07/07/2016

Copie du cédérom contenant les traitements informatiques réalisés par le service vérificateur de la comptabilité de la société de son client, joint à la proposition de rectification 3924.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du cédérom contenant les traitements informatiques réalisés par le service vérificateur de la comptabilité de la société de son client, joint à la proposition de rectification 3924. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur l’origine d'une vérification de comptabilité, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication du rapport établi par le service lors de la vérification de comptabilité ayant donné lieu à l'envoi de la proposition de rectification du 19 décembre 2014.