Avis 20162611 Séance du 07/07/2016

Copie des procès-verbaux de la CAPL 8 des aides soignantes de Châteauvillain pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2010, et comprenant la liste des promouvables.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine à sa demande de copie des procès-verbaux de la CAPL 8 des aides-soignantes de Châteauvillain pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2010, et comprenant la liste des promouvables. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les procès-verbaux de CAP ne sont communicables qu'après occultation des mentions relevant de la vie privée des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que les tableaux d'avancement, listes d'aptitudes ou listes de promouvables sont des documents administratifs, communicables à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément à la même disposition. Ces listes et tableaux ne sont donc communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation ou un avis sur leur promotion. Ceux de ces documents qui ne comportent aucune de ces mentions sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code alors même que peut apparaître l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des procès-verbaux sollicités pour les seules parties qui la concernent, à l’exclusion des mentions relatives à des tiers. La liste des promouvables ne lui est intégralement communicable que dans le mesure où elle ne comporte aucune notation, appréciation ou avis sur l'avancement ou la promotion. Dans le cas contraire, seule la mention la concernant lui est communicable. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de cette liste.