Avis 20162587 Séance du 07/07/2016

Communication du rapport établi par la commission d'enquête mise en place par le CHSCT dans le cadre de sa tentative de suicide sur son lieu de travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication du rapport établi par la commission d'enquête mise en place par le CHSCT dans le cadre de sa tentative de suicide sur son lieu de travail. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Elle indique que le caractère confidentiel de tels documents ne constitue pas un motif légal permettant d'en refuser la communication, un tel refus ne pouvant être fondé que sur l'un des motifs mentionnés à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime dans ce cadre que les rapports produits par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes autres que le demandeur. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Les mentions qui, conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, doivent être occultées dans les copies remises aux tiers, ne sont communicables qu'à chaque personne intéressée, ainsi que le prévoit l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la notion de personne intéressée, au sens de ces dispositions, renvoie à la personne physique ou morale à laquelle les informations contenues dans un document administratif se rapportent directement, soit qu'elles fassent apparaître son comportement, soit qu'elles comportent une appréciation ou un jugement sur elle, émanant de l'administration, soit qu'elles divulguent des éléments de sa vie privée. Dans l'hypothèse où un document administratif contient des mentions relatives à plusieurs personnes, chacune ne peut exercer son droit d'accès que pour les seules mentions qui la concernent. En l'espèce, en l'absence d'informations sur le contenu du rapport élaboré par la commission d'enquête mise en place par le CHSCT, la commission estime que ce dernier est communicable à l'agent concerné sous réserve des occultations susmentionnées. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.