Avis 20162584 Séance du 07/07/2016

Copie des documents suivants concernant les trois marchés publics portant sur l'opération « Couverture de la patinoire - lot n° 4 - charpente primaire mixte bois métal pour la structure principale, en date du 5 avril 2013, l'opération « Aménagement ferme patrimoine » - lot n° 4 - menuiserie bois, en date du 25 août 2015, l'opération « Fourniture et pose menuiserie bois » - lot n° 2 - ferme du patrimoine, en date du 18 octobre 2012 : 1) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant statué sur le choix de l'attributaire ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le marché, ainsi que le mémoire technique du candidat retenu ; 4) la lettre de notification au titulaire ; 5) le rapport établi conformément à l'article 79 du code des marchés publics de 2006.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Clusaz à sa demande de copie des documents suivants concernant les trois marchés publics portant sur l'opération « Couverture de la patinoire - lot n° 4 - charpente primaire mixte bois métal pour la structure principale, en date du 5 avril 2013, l'opération « Aménagement ferme patrimoine » - lot n° 4 - menuiserie bois, en date du 25 août 2015, l'opération « Fourniture et pose menuiserie bois » - lot n° 2 - ferme du patrimoine, en date du 18 octobre 2012 : 1) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant statué sur le choix de l'attributaire ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le marché, ainsi que le mémoire technique du candidat retenu ; 4) la lettre de notification au titulaire ; 5) le rapport établi conformément à l'article 79 du code des marchés publics de 2006. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Clusaz a informé la commission que le document visé au point 5) n'existait pour aucun des trois marchés et que les autres documents ont été communiqués à la demanderesse par courrier en date du 7 juin 2016, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, à l'exception des mémoires techniques des attributaires. En ce qui concerne ces derniers documents, la commission rappelle sa position constante selon laquelle le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable pour le surplus de la demande.