Avis 20162556 Séance du 07/07/2016
Copie des documents suivants concernant la société X :
1) le projet et le règlement intérieur unique, certifié conforme à l'original du dépôt d'un des deux exemplaires, que l'employeur aurait fait parvenir à la DIRECCTE ;
2) les deux avis des CE des sociétés X et X ;
3) les deux avis des CHSCT de ces sociétés.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la société X :
1) le projet et le règlement intérieur unique, certifié conforme à l'original du dépôt d'un des deux exemplaires, que l'employeur aurait fait parvenir à la DIRECCTE ;
2) les deux avis des CE des sociétés X et X ;
3) les deux avis des CHSCT de ces sociétés.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée.
La commission estime que tel est le cas en l'espèce. Elle considère donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable.