Avis 20162535 Séance du 23/06/2016

Copie de l'audit sur le secteur de l'enfance et jeunesse réalisé en mars 2016.
Madame X, pour le conseil local X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes Médullienne à sa demande de communication d'une copie de l'audit sur le secteur de l'enfance et jeunesse réalisé en mars 2016. La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens du même article, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Communauté de communes Médullienne a indiqué à la commission que le document sollicité, qui est un rapport d'audit économique, financier et qualitatif du contrat de délégation de service public en cours d'exécution pour la gestion des accueils périscolaires, centres de loisirs et espace jeunesse, ne saurait être communiqué à ce titre dès lors qu'il formule à l'intention de la communauté de communes plusieurs propositions pour améliorer le contrat de délégation de service public actuel, dont il est prévu la signature prochainement d'un avenant et reste la base de modifications substantielles dans le contrat de délégation de service public à intervenir à compter de janvier 2017, dont le cahier de consultation des entreprises et le cahier des charges. La commission constate que les conclusions du rapport dont la communication est sollicitée n'ont pas encore donné lieu à une prise de décision à travers la signature d'un avenant au contrat de délégation de service public. Le rapport peut ainsi être regardé comme un document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document précité.