Avis 20162367 Séance du 21/07/2016

Communication de la liste nominative indiquant le grade, l'indice, l'échelon, la date d'entrée dans la fonction publique, la date d'entrée dans la collectivité, le lieu d'affectation, le service, la fonction, le statut (stagiaire, titulaire, contractuel ou vacataire) ainsi que la quotité d' heures de travail effectuées à temps partiel de tous les agents employés au SIGAS de Cenon.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion des Actions Sociales à sa demande de communication de la liste nominative indiquant le grade, l'indice, l'échelon, la date d'entrée dans la fonction publique, la date d'entrée dans la collectivité, le lieu d'affectation, le service, la fonction, le statut (stagiaire, titulaire, contractuel ou vacataire) ainsi que la quotité d' heures de travail effectuées à temps partiel de tous les agents employés au SIGAS de Cenon. A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination. S'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, la commission a pris connaissance du document demandé qui comporte la liste nominative des agents du SIGAS en mentionnant leur grade, leur échelon, leur indice, leur date d'entrée dans l'établissement, le service dans lequel ils sont affectés, leur fonction, leur statut, leur position ainsi que la quotité d’heures travaillées. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des informations relatives à la quotité travaillée par chaque agent. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.