Avis 20162361 Séance du 07/07/2016

Copie de l'intégralité du dossier de demande de certificat de nationalité française n° 163/2013 de sa cliente, comprenant notamment des pièces d'état civil originales.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier de demande de certificat de nationalité française n° 163/2013 de sa cliente, comprenant notamment des pièces d'état civil originales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen a fait savoir à la commission que le dossier de demande de certificat de nationalité française sollicité avait déjà été transmis au demandeur par courrier en date du 14 mars 2016. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant des pièces relatives aux résultats d'une vérification de l'acte de naissance de Madame X auprès du consul de France à Kinshasa, le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen a indiqué à la commission que les documents n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Enfin, en ce qui concerne les pièces originales produites par Madame X, le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen a informé la commission qu'elles étaient adressées à la juridiction saisie du recours de l'intéressée. La commission rappelle que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès s'applique lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui semble être le cas en l'espèce. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.