Avis 20162360 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants : 1) toutes pièces, études ou analyses, justifiant l'application du taux de capitalisation de 4,68% dans les communes de Mérignac, Ussel, Fenouillet, Créteil, Trélissac, Bergerac, Naves, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Flour, Estivareilles, Riom, Aurillac, Tulle, Moulins, Vichy, Brive et Objat ; 2) les documents de travail ou les rapports d'évaluation du service de Bordeaux dont il a été fait état le 27 août 2015 en qualifiant cette évaluation de « fantaisiste » ; 3) tous courriers, courriels ou télécopies, échangés par les services de la Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest et ce service de Bordeaux ; 4) tous documents de travail ou rapports d'évaluation du service spécialisée de Paris, auquel les services de la Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest ont adressé une demande d'évaluation ; 5) tous courriers, courriels ou télécopies échangés par la Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest et ce service de Paris.
Maître X, conseil de la société civile immobilière LE PARC, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux rectifications des résultats imposables de cette société, qui lui ont été proposées le 15 décembre 2015 à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet : 1) «tous documents, études ou analyses» justifiant le choix par le vérificateur d'un taux de capitalisation de 4,68% pour la détermination de la valeur vénale des titres des sociétés civiles immobilières détenues par la société LE PARC et disposant de locaux dans les communes de Mérignac, Ussel, Fenouillet, Créteil, Trélissac, Bergerac, Naves, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Flour, Estivareilles, Riom, Aurillac, Tulle, Moulins, Vichy, Brive et Objat ; 2) les «documents de travail ou rapports d'évaluation du service de Bordeaux» dont le vérificateur a fait état le 27 août 2015 ; 3) «tous courriers, courriels ou télécopies» échangés avec ce service de Bordeaux ; 4) «tous documents de travail ou rapports d'évaluation du service spécialisé de Paris», auquel le service vérificateur aurait adressé une demande d'évaluation ; 5) «tous courriers, courriels ou télécopies échangés» avec ce service de Paris. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 4) n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Le directeur général des finances publiques a également fait savoir à la commission que le document mentionné au point 1) avait déjà été communiqué à la société LE PARC, en annexe à la proposition de rectification en date du 15 décembre 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi sur ce point, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Enfin, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 5), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet par conséquent un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents.