Avis 20162339 Séance du 23/06/2016
Copie des documents suivants concernant la dégradation d'un véhicule par son fils :
1) le rapport d'expertise sur le véhicule ;
2) la facture de réparation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à sa demande de copie des documents suivants concernant la dégradation d'un véhicule par son fils :
1) le rapport d'expertise sur le véhicule ;
2) la facture de réparation.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission considère que les compagnies d'assurance auxquelles a été confiée la gestion de ce sinistre ne sauraient être regardées comme des personnes privées chargées d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même leurs activités sont susceptibles de contribuer à l'intérêt général. Ainsi les documents se rapportant à l'activité de ces compagnies ne constituent pas des documents administratifs soumis au droit d'accès ouvert par le livre III de ce même code, à l'exception des cas où ceux-ci auraient été reçus et seraient détenus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public.
En l'espèce, le président du conseil départemental de l'Allier a informé la commission que les documents sollicités n'étaient pas en sa possession. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.