Avis 20162338 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants : 1) l'autorisation ou le contrat portant autorisation pour l'Union des associations européennes de football (UEFA) d'occuper le domaine public du Champ-de-Mars pendant le championnat d'Europe de football 2016, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant ; 2) l'acte d'engagement, le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières, relatifs au marché public attribué à la société X, ayant pour objet la conception, l'aménagement, l'exploitation et la responsabilité d'une vaste zone de supporters dans la partie du Champ-de- Mars comprise entre la place Jacques Rueff (avenue Jacques Bouvard) et l'Ecole Militaire ; 3) l'autorisation accordée à la société X d'occuper le périmètre de la « fan zone » du Champ-de-Mars pour la durée et les besoins de ce marché. 4) toutes les pièces se rapportant à ce marché, ainsi qu'à l'autorisation d'occupation privative du Champ-de-Mars (plans, annexes, questionnaires techniques et fonctionnels, pièces relatives aux prix, etc.).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'autorisation ou le contrat portant autorisation pour l'Union des associations européennes de football (UEFA) d'occuper le domaine public du Champ-de-Mars pendant le championnat d'Europe de football 2016, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant ; 2) l'acte d'engagement, le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières, relatifs au marché public attribué à la société X, ayant pour objet la conception, l'aménagement, l'exploitation et la responsabilité d'une vaste zone de supporters dans la partie du Champ-de- Mars comprise entre la place Jacques Rueff (avenue Jacques Bouvard) et l'Ecole Militaire ; 3) l'autorisation accordée à la société X d'occuper le périmètre de la « fan zone » du Champ-de-Mars pour la durée et les besoins de ce marché ; 4) toutes les pièces se rapportant à ce marché, ainsi qu'à l'autorisation d'occupation privative du Champ-de-Mars (plans, annexes, questionnaires techniques et fonctionnels, pièces relatives aux prix, etc.). En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les autorisations d'occupation temporaires du domaine public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable au point 1) de la demande. La commission précise, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n’est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 2) à 4) de la demande, émet un avis favorable à leur communication dans les conditions qui viennent d'être rappelées, et sous réserve, également, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.