Avis 20162327 Séance du 21/07/2016

Communication de la note le concernant établie à la demande de la mairie de Charantonnay par le Cabinet Itinéraires Droit Public en octobre 2015 portant sur le caractère indu de sommes perçues et qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire à son encontre .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Charantonnay à sa demande de communication de la note le concernant établie à la demande de la mairie de Charantonnay par le Cabinet Itinéraires Droit Public en octobre 2015 portant sur le caractère indu de sommes perçues et qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire à son encontre . La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Charantonnay, rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne, n° 258564), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1ère ch., 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du même code pour en refuser la communication. La commission émet, dès lors, un avis défavorable.