Avis 20162304 Séance du 23/06/2016
Copie des notes de contrôle et du rapport de vérification et/ou du rapport de contrôle ayant servi à la proposition de rectification fiscale de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie « des notes de contrôle et du rapport de vérification et/ou du rapport de contrôle ayant servi à la proposition de rectification » adressée à la société PROD IMMOBILIER.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courrier du 30 mai 2016, le rapport de vérification demandé, mais non les notes prises par le vérificateur au cours des opérations de contrôle, qui n'ont pas été versées au dossier de la vérification.
La commission estime que ces notes n'ont pas le caractère de documents achevés et sont donc exclues par l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration du droit d'accès garanti par ce code.
Elle déclare donc sans objet la demande d'avis en ce qui concerne le document déjà communiqué et émet un avis défavorable pour le surplus.