Avis 20162297 Séance du 23/06/2016
Communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants relatifs au système de vidéosurveillance mis en place par la municipalité :
1) les diagnostics locaux de sécurité de 2007 à 2015 pour la commune et la communauté de communes ;
2) les « rendus » des commissions de sécurité et prévention des 15 décembre 2014 et 16 décembre 2015 ;
3) l’étude de faisabilité et de programmation d’installation d’équipements de système de vidéosurveillance ;
4) les chiffres et statistiques de la délinquance de la commune pour les années 2007 à 2015.
5) le dossier d’autorisation par la préfecture pour l’installation de trois caméras dômes ;
6) les accords signés avec les propriétaires de bâtiments n’appartenant pas à la mairie pour l’installation de caméras pour l’extension des sites de vidéosurveillances ;
7) les documents autorisant et précisant les modalités de report des images de la commune vers la gendarmerie de Ploërmel.
Monsieur X, pour le collectif « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ploërmel à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants relatifs au système de vidéosurveillance mis en place par la municipalité :
1) les diagnostics locaux de sécurité de 2007 à 2015 pour la commune et la communauté de communes ;
2) les « rendus » des commissions de sécurité et prévention des 15 décembre 2014 et 16 décembre 2015 ;
3) l’étude de faisabilité et de programmation d’installation d’équipements de système de vidéosurveillance ;
4) les chiffres et statistiques de la délinquance de la commune pour les années 2007 à 2015 ;
5) le dossier d’autorisation par la préfecture pour l’installation de trois caméras dômes ;
6) les accords signés avec les propriétaires de bâtiments n’appartenant pas à la mairie pour l’installation de caméras pour l’extension des sites de vidéosurveillances ;
7) les documents autorisant et précisant les modalités de report des images de la commune vers la gendarmerie de Ploërmel.
En l'absence de réponse du maire de Ploërmel à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, ainsi qu'elle l'a déjà précisé dans son avis n° 20154793, qu'aux termes de l'article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code.
La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 1), 2), 3), 5) et 7) sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions.
La commission émet également un avis favorable à la communication du document comportant les informations mentionnées au point 4), communicable à toute personne qui le demande, s'il existe. La commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En revanche, la commission émet un avis défavorable à la communication des accords des propriétaires mentionnés au point 6). En effet, elle estime que la communication de ces documents porterait atteinte au respect de la vie privée des propriétaires, d'une part, et, en permettant d'identifier l'emplacement précis des caméras de vidéoprotection, immeuble par immeuble, porterait atteinte à la sécurité publique, d'autre part.