Avis 20162267 Séance du 23/06/2016

Communication du compte rendu du conseil de discipline concernant l'élève X, en classe de 5ème7.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par la principale du Collège Le Clos Saint-Vincent à sa demande de communication du compte rendu du conseil de discipline concernant l'élève X, en classe de 5ème7. La commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels.) ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que ce document comporte des mentions faisant apparaître de la part de l'élève traduit devant le conseil de discipline un comportement dont la divulgation pourrait, compte tenu des circonstances, lui porter préjudice. La circonstance que Monsieur X ait été selon ses dires victime de cet élève et qu’il ait été entendu lors de ce conseil de discipline en qualité de témoin n'a pas pour effet de lui conférer la qualité d'intéressé au sens des dispositions de l’article L311-6 précité. La commission estime que seul le témoignage dont Monsieur X est lui-même l'auteur, lui est intégralement communicable. La commission observe toutefois qu’il ressort des écritures mêmes du demandeur que la demande de communication ne porte pas sur la partie le concernant. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication de ce document à l'intéressé.