Avis 20162262 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants se rapportant à l'aménagement d'un local en habitation ainsi que les odeurs qui s'en échappent : 1) les procès-verbaux de la police municipale des mois d'août 2014 et juin 2015 ; 2) le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du mois de juin 2015 ; 3) le rapport de la visite de l'Agence régionale de santé du mois d'octobre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Salernes à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à l'aménagement d'un local en habitation ainsi que les odeurs qui s'en échappent : 1) les procès-verbaux de la police municipale des mois d'août 2014 et juin 2015 ; 2) le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du mois de juin 2015 ; 3) le rapport de la visite de l'Agence régionale de santé du mois d'octobre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salernes a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 8 juin 2016, les documents mentionnés au point 1) de la demande, simples constats de visite administrative qui n'ont relevé aucune infraction, qu'il ne détient pas le rapport mentionné au point 2) et que l'agence régionale de santé n'a dressé aucun rapport de visite. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en ses points 1) et 3). S'agissant du document demandé au 2), la commission rappelle que le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration s’exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par l’article L311-6 de ce même code, en vertu duquel ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents qui feraient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable sur ce point sous cette réserve. Elle rappelle au maire de Salernes qu'il incombe à celui-ci de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir ces documents, à savoir le directeur départemental des territoires et de la mer, et d'en aviser le demandeur.