Avis 20162261 Séance du 22/09/2016
Copie, de préférence par courriel, de documents détenus par la direction territoriale Bassin de la Seine :
1) les autorisations d'occupation du domaine public fluvial délivrées entre la passerelle de l'Avre et l'écluse de Suresnes pour les deux rives du fleuve ;
2) les autorisations délivrées au profit du parc nautique de l'Ile de Monsieur, situé au 4 rue de Saint-Cloud à Sèvres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents détenus par la direction territoriale Bassin de la Seine :
1) les autorisations d'occupation du domaine public fluvial délivrées entre la passerelle de l'Avre et l'écluse de Suresnes pour les deux rives du fleuve ;
2) les autorisations délivrées au profit du parc nautique de l'Ile de Monsieur, situé au 4 rue de Saint-Cloud à Sèvres.
La commission rappelle que les autorisations d'occupation du domaine public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application du L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle précise que si l'adresse de la personne physique bénéficiaire de l'autorisation, relevant du respect de la vie privée, et les mentions relatives à la police d'assurance, relevant, selon le cas, de la vie privée ou du secret en matière commerciale, doivent être occultées, tel n'est le pas le cas du nom de cette personne, de la devise, de l'immatriculation du bateau, du point kilométrique ou des éléments de liquidation de la redevance étrangers à la vie privée ou au secret commercial et industriel.
La commission relève que l'administration saisie a accepté de transmettre les documents demandés par CD- ROM mais que ce dernier n'est pas parvenu au demandeur à la date à laquelle statue la commission. Elle émet donc un avis favorable à la demande et invite l'administration saisie à transmettre, le cas échéant à nouveau, le CD-ROM sollicité par le demandeur.