Avis 20162258 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants : 1) la décision portant cessation de fonctions, en tant que chef de pôle, du docteur X ; 2) la demande du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion (CHUR) adressée au président de la Commission Médicale d’Établissement (CME) relative à la liste des candidats postulant à la chefferie de pôle (chirurgie, anesthésie, réanimation et bloc opératoire) ; 3) la proposition des candidats établie par le président de la CME.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la décision portant cessation de fonctions, en tant que chef de pôle, du docteur X ; 2) la demande adressée par le directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion au président de la commission médicale d’établissement en vue de la constitution de la liste des candidats à la chefferie de pôle (chirurgie, anesthésie, réanimation et bloc opératoire) ; 3) la proposition des candidats établie par le président de la commission médicale d'établissement. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.