Avis 20162256 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants relatifs à son client : 1) l'avis de la commission administrative paritaire nationale en date du 10 décembre 2015 concernant l'avancement à l'échelon exceptionnel au grade de major du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; 2) l'arrêté du 18 décembre 2015 établissant le tableau d'avancement à l'échelon exceptionnel au grade de major du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son client : 1) l'avis de la commission administrative paritaire nationale en date du 10 décembre 2015 concernant l'avancement à l'échelon exceptionnel au grade de major du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; 2) l'arrêté du 18 décembre 2015 établissant le tableau d'avancement à l'échelon exceptionnel au grade de major du corps d'encadrement et d'application de la police nationale La commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux seules personnes concernées. En application de ce principe, la commission considère que l'avis de la commission administrative paritaire, en tant qu'il concerne Monsieur X, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, à condition qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire que la décision sur laquelle porte l'avis ait été prise, et qu'il présente une forme achevée, c'est-à-dire que le procès-verbal de la séance en cause ait été approuvé par cette instance, conformément au dernier alinéa de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. En ce qui concerne le point 2), la commission relève qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note des démarches effectuées auprès du demandeur par le ministre de l'intérieur en vue de lui communiquer ces documents.