Avis 20162243 Séance du 07/07/2016

Communication de l'ensemble des documents, notamment les lettres d'observations, les lettres de prescriptions, les avertissements et les procès-verbaux rédigés par les inspecteurs ou contrôleurs du travail, portant uniquement sur la santé et la sécurité des salariés, dans le cadre de leur mission de contrôle de la Société Cuisines X ainsi que de ses raisons sociales précédentes, afin de faire valoir les droits de Monsieur X atteint d'une maladie reconnue d'origine professionnelle .
Monsieur X, et Madame X agissant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace - Unité territoriale du Bas-Rhin à sa demande de communication de l'ensemble des documents, notamment les lettres d'observations, les lettres de prescriptions, les avertissements et les procès-verbaux rédigés par les inspecteurs ou contrôleurs du travail, portant uniquement sur la santé et la sécurité des salariés, dans le cadre de leur mission de contrôle de la Société Cuisines X ainsi que de ses raisons sociales précédentes, afin de faire valoir les droits de Monsieur X atteint d'une maladie reconnue d'origine professionnelle. La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note par ailleurs que les lettres d’observations émises par l’inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu’à leur destinataire, en application de l'article L311-6 précité, à moins qu’ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d’un manquement de la part de l’employeur, ni aucune autre mention couverte par l’un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet donc sous cette réserve, et en l’état, un avis défavorable à leur communication au demandeur.