Avis 20162234 Séance du 07/07/2016
Communication de l'intégralité du dossier d'aide sociale à l'hébergement (ASH) et notamment la demande d'admission unique en EHPAD, de son père, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre communal d'action sociale de Hyères à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'aide sociale à l'hébergement (ASH) et notamment la demande d'admission unique en EHPAD, de son père, Monsieur X, don il est l'obligé alimentaire.
La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentant pas cette qualité, le dossier de cette dernière ne leur est pas communicable. Les enfants d'une personne bénéficiaire ne peuvent recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père.
La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation (avis n° 20103405 du 16 septembre 2010).
La commission précise enfin que si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le dossier d'aide sociale de Monsieur X n'a pas été spécifiquement constitué aux fins de saisir le juge aux affaires familiales.
Par conséquent, la commission estime, en vertu des principes rappelés ci-dessus, que seuls les éléments du dossier concernant Monsieur X lui sont communicables, à l'exception des éléments relatifs à son père ainsi qu'aux autres obligés alimentaires, qui relèvent du secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la communication des seuls documents le concernant et un avis défavorable pour le reste de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre communal d'action sociale de Hyères a fait savoir à la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental du Var, et d’en aviser le demandeur.