Avis 20162196 Séance du 21/07/2016
Communication de l'évaluation réalisée par le directeur général de la Gendarmerie Nationale sur l'usage des drones en matière de sécurité routière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'évaluation réalisée par le directeur général de la gendarmerie nationale sur l'usage des drones en matière de sécurité routière.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier électronique du 1er juillet 2016, le document sollicité après occultation de certaines mentions.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document ainsi communiqué, constate que seuls les noms des constructeurs et des modèles de drones évalués, au nombre de deux, ont été occultés.
Elle rappelle que le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la conduit notamment à considérer que, sauf en ce qui concerne l'offre retenue dans le cadre d'un contrat public, tel qu'un marché public ou qu'une délégation de service public, les notes et appréciations portées par l'administration sur les produits ou les services proposés par une entreprise relèvent du secret en matière commerciale et industrielle et ne sont pas communicables aux tiers.
De même, en l'espèce, la commission estime que la divulgation des modèles et fabricants auxquels se rapporte l'évaluation critique détaillée des fonctions, atouts, points faibles et perspectives de développement des deux modèles testés par la gendarmerie nationale, contenue dans le document déjà transmis au demandeur, porterait atteinte au secret des procédés, couvert par le secret en matière commerciale et industrielle, dont doivent bénéficier les deux producteurs de ces modèles.
La commission en déduit que la communication a laquelle a procédé le ministre de l'intérieur est aussi complète que le permettent les dispositions législatives mentionnées plus haut et rend donc sans objet la demande d'avis.