Avis 20162176 Séance du 21/07/2016

Consultation des documents suivants : 1) tous les documents complets de l'opération « Territoire 38 » concernant la réhabilitation de l'école ; 2) les bilans financiers 2014 et 2015 relatifs au fonctionnement de la piscine ; 3) les dossiers du compte 6226 « honoraires », notamment : a) la pièce 131 10038CX de Maître X ; b) la pièce 327 concernant la consultation pour prise illégale d'intérêt d'« Adamas Affaires Publiques » ; c) la pièce 1228 « honoraires avis risques naturels, inondations - Office national des forêts » ; d) la pièce 1627 « honoraires contentieux » de Maître X ; 4) le plan pluriannuel d'investissement 2013 à 2016 relatif à l'ensemble des opérations d'investissement engagées, avec leur suivi financier.
Monsieur X, Madame X, Madame X X, Monsieur X et Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Bournay à leur demande de consultation des documents suivants : 1) tous les documents complets de l'opération « Territoire 38 » concernant la réhabilitation de l'école ; 2) les bilans financiers 2014 et 2015 relatifs au fonctionnement de la piscine ; 3) les dossiers du compte 6226 « honoraires », notamment : a) la pièce 131 10038CX de Maître X ; b) la pièce 327 concernant la consultation pour prise illégale d'intérêt d'« Adamas Affaires Publiques » ; c) la pièce 1228 « honoraires avis risques naturels, inondations - Office national des forêts » ; d) la pièce 1627 « honoraires contentieux » de Maître X ; 4) le plan pluriannuel d'investissement 2013 à 2016 relatif à l'ensemble des opérations d'investissement engagées, avec leur suivi financier. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne les documents demandés au point 1), le maire de Saint-Jean-de-Bournay fait valoir qu’ils ont été communiqués à tous les membres du conseil municipal, dont font partie les demandeurs, le 15 décembre 2015. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point. En ce qui concerne les documents demandés aux points 2) et 4), le maire fait valoir qu’ils n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ces points. En ce qui concerne les documents demandés au point 3), le maire de Saint-Jean-de-Bournay a informé la commission que les documents demandés n'étaient pas communicables, dès lors qu'il s'agissait de factures d'honoraires d'avocat. La commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des facturations qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.