Avis 20162170 Séance du 23/06/2016

Copie du référentiel de correction de l’épreuve écrite de l’examen du Brevet d’État d’éducateur sportif 1er degré option Plongée Subaquatique du 30 septembre 2013 pour le centre d’examen de Niolon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de copie du référentiel de correction de l’épreuve écrite de l’examen du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option « plongée subaquatique » du 30 septembre 2013 pour le centre d’examen de Niolon. En l'absence de réponse du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côtes d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Néanmoins, la protection de ce principe ne fait pas obstacle à la communication des éléments de correction qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations dès lors que ce document a perdu son caractère préparatoire. La commission estime en outre que cette décision n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.