Avis 20162159 Séance du 07/07/2016

Communication de l'attestation d'intervention établie suite à un accident de la circulation l'impliquant et lors duquel un piéton a été blessé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie de l'attestation d'intervention établie à la suite de son accident de la circulation du 7 novembre 2015. En l'absence, à la date de la séance, de réponse du directeur du SDIS de l'Hérault à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. En l'espèce, dans la mesure où un compte-rendu d'intervention comporte des informations personnelles sur les victimes, assorties d'un rapport circonstancié sur l'état de ces dernières, ainsi que, fréquemment, des informations sur d'autres personnes, notamment celles qui ont appelé les secours, ce document n'est communicable qu'à l'auteur de l'accident et à ces personnes, chacun pour ce qui la concerne, après occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il est communicable à Monsieur X, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relatives à la victime et aux autres tiers éventuels, à la condition que ces occultations ne conduisent pas, compte tenu du nombre de passages concernés, à dénaturer le sens du document ou à priver d'intérêt la communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.